Carrefour : un contrat de liquidité confié à Oddo Corporate Finance

carrefour logo bbrSelon un communiqué du Groupe Carrefour, daté du 22 janvier 2014, Boulogne-Billancourt :

« CARREFOUR
Société Anonyme au capital de 1 809 960 480 €
Siège social : 33, Avenue Emile Zola (92100) Boulogne-Billancourt
RC Nanterre B 652 014 051

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité

A compter du 20 janvier 2014 et pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, la société Carrefour a confié à Oddo Corporate Finance la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les actions ordinaires Carrefour (code ISIN FR0000120172) admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers (AMAFI) le 8 mars 2011 et approuvée par l’Autorité des marchés financiers par décision du 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : – espèces : 50.000.000 euros. »

Pour mieux en comprendre l’objet, voici un document de l’AMF

« Pratique de marché admise AMF n°2011-07
Contrat de liquidité sur actions
Texte de référence : article 612-1 du règlement général de l’AMF

Par décision du 21 mars 20111, l’AMF a accepté la pratique décrite ci-après en tant que pratique de marché admise.

1. Description de la pratique de marché

Toute société (l’Émetteur) dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1 du règlement général peut conclure un contrat de liquidité avec un prestataire de services d’investissement.
Le contrat de liquidité est mis en oeuvre dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale de l’émetteur conformément aux dispositions de l’article L.225-209 ou L.225-209-1 du code de commerce.
Le contrat de liquidité définit les conditions dans lesquelles le prestataire de services d’investissement intervient pour le compte de l’Émetteur à l’achat ou à la vente, pour favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de l’Émetteur ou éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. Le contrat de liquidité doit respecter les principes énoncés dans la charte de déontologie annexée à la présente pratique. Pour chaque catégorie différente de titres, l’Émetteur ne peut avoir recours qu’à un seul prestataire de services d’investissement pour assurer l’animation du marché du titre concerné.
La rémunération du prestataire de services d’investissement peut comprendre une part variable dont le montant ne dépasse pas 15% de la rémunération totale du contrat de liquidité. […] »

Laisser un commentaire

error: ce contenu est protégé