Réserves interprofessionnelles dans le secteur des vins : l’Autorité de la concurrence considère que les interprofessions peuvent prévoir un principe de tunnel de prix à condition toutefois que les bornes minimales et maximales du prix soient déterminées librement par chaque opérateur contractant.
L’Autorité de la concurrence a saisie
L’Autorité de la concurrence a été saisie pour avis par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la mise en place, par les interprofessions vitivinicoles, d’un encadrement du prix des réserves interprofessionnelles.
Alors que les interprofessions vitivinicoles peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché comme la mise en réserve d’une partie des récoltes, ces dernières souhaitent également encadrer, à leur niveau collectif, le prix de la réserve lors de la libération de celle-ci, afin notamment d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.
L’Autorité précise que les interprofessions peuvent insérer un « tunnel de prix »
L’Autorité considère que, même si le secteur agricole bénéficie de certaines règles dérogatoires au droit de la concurrence, la mesure d’encadrement du prix des réserves interprofessionnelles envisagée ne rentre pas dans ces dérogations et, mise en œuvre par un organisme collectif qui fixerait de manière uniforme pour tous les opérateurs le taux de fluctuation des prix, elle est susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.
L’Autorité précise toutefois que les interprofessions peuvent insérer dans leur accord interprofessionnel, un « tunnel de prix », à savoir une disposition permettant aux opérateurs de prévoir dans leurs contrats des bornes minimales ou maximales entre lesquelles le prix de la réserve pourrait fluctuer. Mais ces bornes doivent être librement déterminées et convenues par chaque opérateur contractant, à l’exclusion de toute fixation en commun, et ainsi, sans que l’interprofession intervienne pour en déterminer le niveau.
En outre conformément aux dispositions de la loi EGAlim 2, l’Autorité relève que le Gouvernement pourrait aussi, par décret, imposer aux parties de prévoir dans leurs contrats une clause-type prévoyant un tunnel de prix, les bornes de celui-ci étant toujours librement fixées par les parties.